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Art. 24 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 24 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 En conformité avec son mandat, la commission d’enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.

2 Elle peut notamment auditionner toute personne susceptible de lui fournir des renseignements utiles à l’enquête, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux établissements autonomes, aux collaborateurs de l'Etat ainsi qu'aux particuliers.

3 Elle peut procéder à des visites de lieux.

4 La commission d’enquête peut confier à l’un de ses membres le soin d’administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat et aux instructions de la commission.

5 Elle peut s’adjoindre les services du Contrôle des finances et, si elle le juge nécessaire et avec l’accord du Bureau, mandater un expert ou un enquêteur.

6 Les personnes interrogées par l’enquêteur peuvent refuser de répondre aux questions posées par l’enquêteur ou de lui remettre certains documents. Le cas échéant, elles sont interrogées par la commission.

7 Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal.

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