Art. 20 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 20 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le Bureau veille au bon fonctionnement du Parlement et des commissions parlementaires.
2 A cet effet, il exerce les attributions suivantes
a) il fixe le calendrier des séances ordinaires du Parlement et planifie les objets à traiter au cours de celles-ci;
b) il s’assure de la présentation au Parlement et à ses organes des objets relevant de leurs compétences;
c) il décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement;
d) il attribue aux commissions ou à lui-même les projets soumis aux délibérations du Parlement.
3 En cas de circonstances extraordinaires compromettant le fonctionnement habituel du Parlement, le Bureau est compétent pour définir temporairement les modalités de fonctionnement du Parlement et de ses organes en dérogeant si nécessaire à des dispositions de la loi et du règlement.