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Art. 18 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 18 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le président et les deux vice-présidents sont élus par le Parlement en décembre pour la durée d’une année. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

2 Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement.

3 Il préside les séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats.

4 Si le président est empêché, sa fonction est exercée par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième. S’ils sont empêchés tous les trois, la présidence est assumée par le dernier président du Parlement ou l’un de ses prédécesseurs.

5 Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du Parlement.

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