Art. 17 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 17 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les députés.
2 Ils ne peuvent pas occuper les fonctions de
- président et vice-président du Parlement;
- scrutateur et scrutateur suppléant;
- président d’une commission permanente;
- président de groupe.
3 Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne peuvent remplacer que les députés de la liste sur laquelle ils ont été élus.
4 Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions.
5 Ils participent aux séances de groupe.
6 Toute intervention parlementaire écrite, nécessitant un développement à la tribune, déposée par un suppléant doit être cosignée par un député.
7 Les suppléants ne sont pas habilités à demander la convocation d’une séance extraordinaire.
8 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les titulaires.