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Art. 17 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 17 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les députés.

2 Ils ne peuvent pas occuper les fonctions de

- président et vice-président du Parlement;

- scrutateur et scrutateur suppléant;

- président d’une commission permanente;

- président de groupe.

3 Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne peuvent remplacer que les députés de la liste sur laquelle ils ont été élus.

4 Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions.

5 Ils participent aux séances de groupe.

6 Toute intervention parlementaire écrite, nécessitant un développement à la tribune, déposée par un suppléant doit être cosignée par un député.

7 Les suppléants ne sont pas habilités à demander la convocation d’une séance extraordinaire.

8 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les titulaires.

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