Art. 14 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 14 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a l’obligation de se récuser lors de l’examen et du vote d’un arrêté de crédit, d’une décision liée à une subvention, d’une demande de grâce ou d’amnistie, d’une demande de levée d’immunité qui concerne directement
a) le député lui-même;
b) la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit en partenariat enregistré ou en concubinage, ses ascendants, descendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré que les précédents;
c) une personne physique dont il est le représentant légal, le curateur ou le mandataire;
d) une personne morale, une collectivité ou une autre institution de droit privé ou de droit public, à l’exclusion d’une commune municipale, bourgeoise ou mixte, envers laquelle il est lié en particulier parce qu’il en est le conseil, qu’il siège dans un de ses organes ou qu’il y exerce une fonction dirigeante.