Art. 13 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 13 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Avant son assermentation, chaque député indique au Secrétariat du Parlement
a) ses activités professionnelles;
b) ses fonctions dirigeantes ou ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance d’associations, de fondations, de sociétés et d'établissements, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers;
d) ses fonctions de membre d'un organe ou ses fonctions dirigeantes au sein d’une collectivité ou d’une autre institution de droit public, y compris une commune municipale, bourgeoise ou mixte.
2 Le Secrétariat du Parlement tient un registre des intérêts indiqués par les membres du Parlement, conformément aux instructions du Bureau.
3 Le registre est public.