Legislator Jurisprudence & Législation
170.801.1 CH-JU

Art. 9 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1 L’agenda est anonyme.

2 En règle générale, il indique les affaires qui donnent lieu à des débats publics ordonnés d’office ou à la requête d’une partie, y compris, en matière pénale, celles pour lesquelles les parties ont la possibilité de demander le huis clos.

3 Ne figurent pas à l’agenda

a) en matière civile et administrative

 les audiences pour lesquelles le huis clos doit être prononcé en vertu de la loi;

 les audiences qui sont tenues dans les affaires du droit des successions, du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte et du droit des assurances sociales, ainsi que d’autres audiences pour lesquelles le huis clos pourrait être prononcé à la requête d’une partie;

 les audiences de conciliation;

b) les audiences de la Cour pénale dans les causes qui lui sont déférées contre les jugements du Tribunal des mineurs, sauf quand la tenue d'une audience publique est ordonnée en application de l'article 14, alinéa 2, PPMin.

4 L’agenda indique sommairement l’objet de la procédure.

← Art. 8 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales Art. 10 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →