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Art. 8 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 8 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1 Dans chaque tribunal, un responsable de la tenue de l’agenda et un suppléant sont désignés parmi le personnel des chancelleries.

2 L’agenda est mis à jour régulièrement.

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