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Art. 7 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 7 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1 L’agenda se présente sous la forme de listes chronologiques des audiences publiques par matière juridique.

2 L’agenda peut être communiqué à la presse accréditée par voie électronique.

3 Tout journaliste accrédité peut également consulter l’agenda directement auprès des chancelleries des tribunaux.

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