170.801.1
CH-JU
Art. 5 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 5 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires
1 Les informations relatives à une affaire judiciaire déterminée sont délivrées par l’autorité compétente pour la traiter dans la phase de la procédure où elle se trouve.
2 La tâche en incombe au magistrat qui dirige la procédure. Elle peut être déléguée au greffier.
3 L’article 74 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : "CPP") et l'article 14, alinéa 1, seconde phrase, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (ci-après : "PPMin") sont applicables aux informations diffusées par les autorités pénales.