Legislator Jurisprudence & Législation
170.801.1 CH-JU

Art. 4 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

Sont chargés de diffuser les informations sur les activités générales

a) du Tribunal cantonal : son président ou, sur délégation, le premier greffier;

b) du Tribunal de première instance : son président ou, sur délégation, un greffier;

c) du Ministère public : le procureur général ou, sur délégation, un autre procureur;

d) …

e) du Tribunal des mineurs : son président ou, sur délégation, son commis-greffier.

← Art. 3 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales Art. 5 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →