170.801.1
CH-JU
Art. 4 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 4 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires
Sont chargés de diffuser les informations sur les activités générales
a) du Tribunal cantonal : son président ou, sur délégation, le premier greffier;
b) du Tribunal de première instance : son président ou, sur délégation, un greffier;
c) du Ministère public : le procureur général ou, sur délégation, un autre procureur;
d) …
e) du Tribunal des mineurs : son président ou, sur délégation, son commis-greffier.