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170.801.1 CH-JU

Art. 1 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 1 Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires

1 Les autorités judiciaires du Canton informent le public sur leurs activités générales ou sur une affaire déterminée par le canal de la presse, conformément aux principes énoncés dans la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : "CPDT-JUNE") et suivant les prescriptions du présent règlement.

2 L’information est communiquée d’office ou sur demande des journalistes.

3 Celui qui requiert une information doit justifier de sa qualité de journaliste en déclinant son identité et en indiquant les médias pour lesquels il travaille. En cas de doute, les personnes chargées de diffuser les informations au sein des autorités judiciaires s’assureront que le requérant présente la qualité de journaliste auprès des organes du média concerné.

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