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170.513 CH-JU

Art. 3 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel

Sont publiés dans la seconde partie

1. les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article 68 de la Constitution;

2. les publications prévues à l'article 16 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse

- déclaration d'absence (art. 36 CC);

- retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC);

- invitation aux ayants droit à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 CC);

- communication aux ayants droit de l'ouverture d'un testament (art. 558 CC);

- invitation aux créanciers et aux débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 CC);

- inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription extraordinaire (art. 662 CC);

- publication du contrat-type de travail (art. 359a CO);

3. les autres textes qui doivent être publiés selon la législation fédérale et cantonale;

4. les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.

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