Art. 3 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
Art. 3 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
Sont publiés dans la seconde partie
1. les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article 68 de la Constitution;
2. les publications prévues à l'article 16 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse
- déclaration d'absence (art. 36 CC);
- retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC);
- invitation aux ayants droit à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 CC);
- communication aux ayants droit de l'ouverture d'un testament (art. 558 CC);
- invitation aux créanciers et aux débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 CC);
- inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription extraordinaire (art. 662 CC);
- publication du contrat-type de travail (art. 359a CO);
3. les autres textes qui doivent être publiés selon la législation fédérale et cantonale;
4. les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.