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Art. 2 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 2 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel

1 Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.

2 Sont publiés dans la première partie

1. les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant du Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;

2. les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;

3. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s’ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;

4. les règlements du Tribunal cantonal;

5. le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;

6. les dispositions constitutionnelles;

7. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;

8. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;

9. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;

10. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;

11. les plans dans les cas prévus par la loi;

12. les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale.

3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.

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