Art. 2 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
Art. 2 Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
1 Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.
2 Sont publiés dans la première partie
1. les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant du Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;
2. les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
3. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s’ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
4. les règlements du Tribunal cantonal;
5. le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
6. les dispositions constitutionnelles;
7. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
8. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
9. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
10. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
11. les plans dans les cas prévus par la loi;
12. les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale.
3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.