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170.513 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Journal officiel est la publication officielle de la République et Canton du Jura.

2 Il paraît chaque semaine, en principe le mercredi, sous la responsabilité de la Chancellerie d'Etat.

3 Le Journal officiel est l'organe officiel de publication de la République et Canton du Jura.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.

2 Sont publiés dans la première partie

1. les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant du Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;

2. les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;

3. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s’ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;

4. les règlements du Tribunal cantonal;

5. le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;

6. les dispositions constitutionnelles;

7. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;

8. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;

9. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;

10. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;

11. les plans dans les cas prévus par la loi;

12. les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale.

3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.

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Sont publiés dans la seconde partie

1. les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article 68 de la Constitution;

2. les publications prévues à l'article 16 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse

- déclaration d'absence (art. 36 CC);

- retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC);

- invitation aux ayants droit à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 CC);

- communication aux ayants droit de l'ouverture d'un testament (art. 558 CC);

- invitation aux créanciers et aux débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 CC);

- inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription extraordinaire (art. 662 CC);

- publication du contrat-type de travail (art. 359a CO);

3. les autres textes qui doivent être publiés selon la législation fédérale et cantonale;

4. les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.

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Un compte rendu des séances du Parlement est publié en annexe.

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Le prix des publications est fixé par la Chancellerie d'Etat.

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Le prix d'abonnement est fixé par la Chancellerie d'Etat.

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L'impression du Journal officiel incombe à l'Economat cantonal, qui est chargé de son expédition.

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Les avis devant paraître au Journal officiel doivent parvenir à l'éditeur au plus tard deux jours avant leur publication.

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La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi concernant les publications officielles.

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