170.511
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel
Les modifications de la Constitution sont publiées dès que le résultat du scrutin a été homologué par le Parlement.
Les lois, décrets et ordonnances du Gouvernement sont publiés dès que leur entrée en vigueur a été fixée.
L'entrée en vigueur ne sera pas, en règle générale, antérieure au cinquième jour qui suit la publication.