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170.511 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 4 Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel

Les modifications de la Constitution sont publiées dès que le résultat du scrutin a été homologué par le Parlement.

Les lois, décrets et ordonnances du Gouvernement sont publiés dès que leur entrée en vigueur a été fixée.

L'entrée en vigueur ne sera pas, en règle générale, antérieure au cinquième jour qui suit la publication.

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