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170.51 CH-JU

Art. 12B Loi sur les publications officielles

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 12B Loi sur les publications officielles

1 L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par une date.

2 En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel.

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