170.51
CH-JU
Art. 12B Loi sur les publications officielles
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 12B Loi sur les publications officielles
1 L'entrée en vigueur des actes législatifs est indiquée par une date.
2 En règle générale, l'entrée en vigueur des actes législatifs n'est pas antérieure au quinzième jour qui suit leur publication dans le Journal officiel.