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170.51 CH-JU

Art. 12A Loi sur les publications officielles

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 12A Loi sur les publications officielles

1 La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.

2 Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en dernière lecture.

3 Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent.

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