170.51
CH-JU
Art. 12A Loi sur les publications officielles
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 12A Loi sur les publications officielles
1 La Constitution porte la date de l'acceptation par le peuple.
2 Les lois et les décrets portent la date d'adoption par le Parlement en dernière lecture.
3 Les autres actes législatifs portent la date de l'adoption par l'autorité dont ils émanent.