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170.51 CH-JU

Art. 10 Loi sur les publications officielles

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 10 Loi sur les publications officielles

1 Sont portés au Journal officiel

a) les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 1, et à l'article 3, alinéa 2, lettres a et b;

b) les actes soumis au référendum obligatoire selon l'article 77 de la Constitution;

c) les actes soumis au référendum facultatif selon l'article 78 de la Constitution, avec indication du délai référendaire;

d) les projets importants des autorités cantonales selon l'article 68 de la Constitution;

e) les textes soumis à publication selon la législation fédérale et cantonale;

f) les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.

2 Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettres c et d.

3 Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée.

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