Art. 10 Loi sur les publications officielles
Art. 10 Loi sur les publications officielles
1 Sont portés au Journal officiel
a) les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 1, et à l'article 3, alinéa 2, lettres a et b;
b) les actes soumis au référendum obligatoire selon l'article 77 de la Constitution;
c) les actes soumis au référendum facultatif selon l'article 78 de la Constitution, avec indication du délai référendaire;
d) les projets importants des autorités cantonales selon l'article 68 de la Constitution;
e) les textes soumis à publication selon la législation fédérale et cantonale;
f) les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
2 Ne sont pas publiés les actes mentionnés à l'article 3, alinéa 2, lettres c et d.
3 Les arrêtés du Gouvernement peuvent être publiés sous une forme simplifiée.