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Art. 9 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 9 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1 L'utilisateur peut autoriser un tiers à le représenter et à effectuer des transactions en son nom et pour son propre compte par le biais du guichet virtuel sécurisé.

2 A cet effet, il établit une procuration de manière électronique par le biais du guichet virtuel sécurisé. Le représentant doit être clairement identifiable et disposer de son propre moyen de preuve d'identité électronique.

3 Le représenté définit clairement l'étendue des pouvoirs de représentation, et en particulier les prestations concernées. Il peut en tout temps les révoquer.

4 et 5 …

6 L'Etat et les organes tiers n'assument aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive du guichet virtuel sécurisé par le représentant.

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