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Art. 7 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 7 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1 L'utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter qu'un tiers puisse utiliser son moyen de preuve d'identité électronique et sa signature électronique qualifiée.

2 Lorsqu'il y a lieu de craindre qu'un tiers a pu les utiliser, l'utilisateur est tenu d'avertir immédiatement la Chancellerie d'Etat. Celle-ci fait alors bloquer le compte de l'utilisateur.

3 L'utilisateur signale toute erreur relative aux coordonnées le concernant.

4 Si l'utilisateur accède à des informations ou à des données pour lesquelles il n'est pas dûment autorisé, il s'engage à les traiter de manière confidentielle, à ne pas les utiliser à d'autres fins et, le cas échéant, à les détruire. Il en informe la Chancellerie d'Etat.

5 Le traitement de données par l'utilisateur relève de sa propre responsabilité. L'Etat et les organes tiers (art. 2, al. 1, lettre c, de la loi concernant le guichet virtuel sécurisé) ne peuvent pas être tenus responsables d'erreurs ou d'inadvertances commises par l'utilisateur.

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