170.421
OGVSOSVS
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 5 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)
1 La Chancellerie d'Etat peut édicter des conditions générales applicables au contrat d'utilisation, communiquées au moment de la passation initiale du contrat ou ultérieurement. Elle peut également les modifier.
2 Elle notifie à l'utilisateur, par voie électronique, les conditions générales ou une modification de celles-ci, et invite l'utilisateur à les accepter lors de sa prochaine connexion au guichet virtuel sécurisé. Tant que l'utilisateur ne les a pas acceptées, la Chancellerie d'Etat peut restreindre, voire bloquer l'utilisation du guichet virtuel sécurisé.
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