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Art. 4 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 4 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1 Une fois munie d’un moyen de preuve d’identité électronique, la personne qui entend utiliser le guichet virtuel sécurisé atteste, lors de sa première connexion, qu'elle accepte les conditions d'utilisation du guichet virtuel sécurisé telles que décrites dans la loi concernant le guichet virtuel sécurisé, dans la présente ordonnance, dans le contrat d’utilisation et dans les éventuelles conditions générales liées au contrat, dont elle a eu connaissance.

2 L’horodatage de l’acceptation des conditions générales par l’utilisateur est enregistré dans le guichet virtuel sécurisé.

3 L’intéressé renseigne ses nom, prénom, numéro AVS, adresse, commune de domicile, date de naissance, numéro de téléphone portable ainsi que son adresse de courrier électronique.

4 Les personnes mineures sont autorisées à utiliser le guichet virtuel sécurisé. Certaines prestations peuvent être limitées aux personnes majeures.

5 Les personnes sous le coup d’une mesure de protection de l’adulte ou de l’enfant peuvent, dans certains cas, être limitées dans l’utilisation du guichet virtuel sécurisé.

6 Si les conditions mentionnées aux alinéas 1 à 4 sont remplies, l’accès au guichet virtuel sécurisé est autorisé. Le système informatique envoie à la personne concernée un message électronique lui confirmant la conclusion du contrat et l'accès au guichet virtuel sécurisé.

7 Si les conditions ne sont pas remplies, la Chancellerie d’Etat refuse l’accès au guichet virtuel sécurisé. Elle le communique de manière électronique à l'intéressé avec de brefs motifs. Celui-ci peut lui demander une décision formelle au sens du Code de procédure administrative.

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