Art. 3 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)
Art. 3 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)
1 La personne qui entend utiliser le guichet virtuel sécurisé doit au préalable se munir d’un moyen d’authentification reconnu par le guichet virtuel sécurisé, selon un standard validé par le département auquel est rattaché le Service de l’informatique.
2 Les niveaux de confiance pour l'authentification sont basés sur le modèle de qualité pour l'authentification de la norme eCH-0170.
3 L’authentification pour les transactions électroniques nécessitant une signature électronique qualifiée équivalant à une signature manuscrite selon la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE) et l’article 14, alinéa 2bis, du Code des obligations (ci-après : "signature électronique qualifiée"), correspondant au niveau de confiance 3 selon la norme précitée, doit reposer sur un certificat qualifié selon l’article 8 de la loi fédérale sur la signature électronique.
4 L’authentification pour toutes les autres transactions électroniques requiert le niveau de confiance 2 selon la norme précitée. Le département auquel est rattaché le Service de l’informatique peut, sur proposition des unités administratives concernées et pour des motifs suffisants, prévoir un niveau de confiance différent pour certaines transactions.
5 L’authentification des employés communaux qui utilisent le guichet virtuel sécurisé requiert le niveau de confiance 3 selon la norme précitée.