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Art. 17 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 17 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)

Lorsqu'une décision est notifiée par le biais du guichet virtuel sécurisé, l'utilisateur ne peut en aucun cas former opposition, réclamation ou recours par le même biais. Il doit utiliser les formes ordinaires prévues par le Code de procédure administrative.

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