Art. 16 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)
Art. 16 Ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé (OGVS)
1 L'utilisateur a la possibilité d'autoriser des unités administratives à lui notifier, dans des domaines clairement définis, des décisions formelles par voie électronique.
2 A cet effet, l’utilisateur fournit une adresse de messagerie enregistrée sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue pour la notification électronique des messages par le Département fédéral de justice et police conformément à l'ordonnance fédérale du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ou de l’ordonnance fédérale du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives.
3 Dans ce cas, l’unité administrative peut notifier sa décision sous format papier ou par voie électronique.
4 En cas de notification par voie électronique, l’utilisateur est également informé par l’envoi d’un courrier électronique ou tout autre moyen technique en fonction des préférences configurées dans son profil.
5 Les décisions sont munies d’une signature électronique qualifiée (art. 2, lettre e, SCSE).
6 Peuvent être munies d’un cachet électronique réglementé (art. 2, lettre d, SCSE)
a) les copies électroniques de décisions;
b) les décisions notifiées selon une procédure automatisée, qui, en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signées individuellement par un représentant de l’autorité (décisions notifiées en masse);
c) les factures électroniques à caractère de décision; le cachet peut être apposé par les prestataires habituels pour l’échange électronique de factures, sur mandat de l’autorité compétente.
7 Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative et du Code de procédure civile relatives à la notification s’appliquent par analogie.