170.42
GSVSLGVS
CH-JU
Art. 9 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Art. 9 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
1 Chaque transaction d'un utilisateur, à l'exception des données transmises, est enregistrée dans un historique durant une période limitée.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution, en particulier celles portant sur la destruction des transactions enregistrées dans l'historique.