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Art. 8 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 8 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)

1 Chaque utilisateur reçoit un droit d'accès personnel.

2 Afin d'identifier l'utilisateur et de lui assurer un support technique, la Chancellerie d'Etat et le service de l'informatique ont l'autorisation d'utiliser les informations existantes dans les bases de données cantonales relatives aux personnes et aux entreprises.

3 Les droits d'accès font l'objet d'un contrôle permanent par le système informatique.

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