Art. 3A Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
Art. 3A Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
1 Les administrations publiques encouragent la numérisation de leurs processus, en particulier
a) en informant le public et les personnes qui effectuent des échanges avec elles au sujet des prestations numériques et des méthodes pour effectuer les échanges avec l'administration par voie électronique;
b) en formant leur personnel à la marche à suivre et aux ressources de la numérisation, et en le sensibilisant aux opportunités et aux risques qu'elle présente;
c) en créant des incitations à effectuer volontairement les échanges avec les administrations publiques par voie électronique;
d) en prêtant une attention particulière à l’expérience des utilisateurs et à la transparence des processus afin d’assurer la confiance des utilisateurs.
2 L’Etat met en place des mesures d’accompagnement et de support aux citoyens en plus de l’accompagnement opéré par les instances communales.