Art. 3 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
Art. 3 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans la présente loi, le ou les termes
a) "administrations publiques" désignent les administrations et organes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, lettres a, b et c;
b) "utilisateur" désigne les personnes physiques et morales, ainsi que les collectivités, qui ont passé un contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé avec l'Etat;
c) "transaction" désigne une transmission d'informations ou de données personnelles entre un utilisateur et une administration publique, ou entre administrations publiques;
d) "guichet virtuel sécurisé" désignent l'infrastructure cantonale sécurisée de communication utilisée entre les administrations publiques et les utilisateurs pour les prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication.