Art. 16 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
Art. 16 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
1 Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être rendues accessibles
a) à l'utilisateur lui-même;
b) au représentant de l'utilisateur, lorsque ce dernier y a expressément consenti.
2 Après avoir consulté la commission, le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, un accès plus large à certaines données personnelles en faveur d'une catégorie particulière d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, aux conditions cumulatives suivantes
a) la catégorie d'utilisateurs a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance des données;
b) les utilisateurs et leurs collaborateurs sont soumis au secret professionnel ou de fonction, ou se sont engagés chacun contractuellement à respecter la confidentialité des données;
c) la transmission des données en cause est proportionnée au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
3 Les administrations publiques et les utilisateurs au sens de l'alinéa 2 ne peuvent avoir accès aux informations disponibles on le guichet virtuel sécurisé que si celles-ci sont en rapport étroit avec leurs activités légales et professionnelles.