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Art. 16 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 16 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)

1 Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être rendues accessibles

a) à l'utilisateur lui-même;

b) au représentant de l'utilisateur, lorsque ce dernier y a expressément consenti.

2 Après avoir consulté la commission, le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, un accès plus large à certaines données personnelles en faveur d'une catégorie particulière d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, aux conditions cumulatives suivantes

a) la catégorie d'utilisateurs a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance des données;

b) les utilisateurs et leurs collaborateurs sont soumis au secret professionnel ou de fonction, ou se sont engagés chacun contractuellement à respecter la confidentialité des données;

c) la transmission des données en cause est proportionnée au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.

3 Les administrations publiques et les utilisateurs au sens de l'alinéa 2 ne peuvent avoir accès aux informations disponibles on le guichet virtuel sécurisé que si celles-ci sont en rapport étroit avec leurs activités légales et professionnelles.

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