Art. 13 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
Art. 13 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)
1 Sous réserve de l'alinéa 3, l'utilisation du guichet virtuel sécurisé est facultative.
2 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, certains avantages en faveur des utilisateurs afin d'encourager le recours au guichet virtuel sécurisé for certaines prestations; il peut en particulier prévoir une réduction des émoluments prévus par la législation si une baisse effective et correspondante de la charge de travail des administrations publiques peut en découler.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, astreindre des instances communales, des organes tiers et certaines catégories d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, à utiliser le guichet virtuel sécurisé pour des prestations particulières si cela entraîne une amélioration sensible de l'efficience de l'administration publique.