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Art. 11 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 11 Loi concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)

1 Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le Gouvernement.

2 Elles permettent notamment

a) d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations publiques;

b) d'améliorer l'efficacité de celles-ci.

3 Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité

a) de remplir des formulaires et requêtes, ainsi que de transmettre des informations à l'adresse des administrations publiques;

b) de consulter des données ainsi que l'état d'avancement de dossiers le concernant.

4 Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts, elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.

5 Au surplus, le Code de procédure administrative s'applique. Toutefois, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé.

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