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170.41 CPDT-JUNE CH-JU

Art. 63 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 63 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)

Les autorités judiciaires communiquent des informations on les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment

a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit;

b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire;

c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;

d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.

En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête.

Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CON 2017 3 · ju (article 63 al. 1 CPDT-JUNE)
Father Denied Anonymity in Election Fraud Allegations Case
(al. 1). Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l’information (al. 2). L’article 63 al. 1 CPDT-JUNE précise que les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l’i