Art. 54 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Art. 54 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies
a) seul est effectué le traitement que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;
c) la sécurité des données est assurée;
d) les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué qu’à l’étranger.
Le responsable du traitement demeure responsable de la protection des données; il veille notamment à ce que le sous-traitant respecte la présente convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que celui confié. Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
2bis Le sous-traitant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles que le responsable du traitement.