Art. 35 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Art. 35 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Quiconque a un intérêt légitime peut demander au responsable du traitement que les données soient dans les meilleurs délais
a) rectifiées ou complétées;
b) détruites ou effacées, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit.
Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
La personne concernée peut demander que la rectification, l’effacement, la destruction des données, l’interdiction du traitement, l’interdiction de la communication à des tiers ou la mention du caractère litigieux soient communiqués à des tiers.
Au lieu d’effacer ou de détruire les données, le responsable du traitement limite le traitement dans les cas suivants
a) l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b) des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
c) un intérêt public prépondérant l’exige;
d) l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire.