Art. 24A Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Art. 24A Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie
a) la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b) le traitement des données est prévu par la loi;
c) le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret.
Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants
a) l’information est impossible à donner, ou
b) la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés.
Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie
a) des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent;
b) l’information empêche le traitement d’atteindre son but;
c) la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.