Art. 6 Loi d’incompatibilité
Art. 6 Loi d’incompatibilité
Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement
1. les magistrats et les juges désignés ci-après
a) les ministres;
b) les procureurs et les juges, lorsqu’ils sont élus par le Parlement;
c) …;
d) …;
e) …;
f) …;
g) …;
h) le président de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts;
i) …;
2. les secrétaires des ministres et leurs suppléants, les secrétaires de la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités (services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints, le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le directeur du centre médico-psychologique, les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, les directeurs de divisions du Service de la formation postobligatoire, les membres de l'état-major de la police cantonale, les greffiers du Tribunal de première instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de l'administration cantonale, les économistes de la Trésorerie générale;
3. …
4. les membres de la direction de la Banque cantonale du Jura;
5. le directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;
6. le directeur de la Caisse de pensions.