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170.31 CH-JU

Art. 11 Loi d’incompatibilité

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
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Art. 11 Loi d’incompatibilité

1 En cas d’incompatibilité tenant à la fonction, un délai d’option est imparti par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.

2 En cas d’élection simultanée de personnes qui s’excluent en vertu de la présente loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l’élection ait eu lieu selon le même système. En cas d’égalité, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il en va de même lorsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été élues simultanément selon un système électoral différent et lorsqu’elles n’ont pu se mettre d’accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.

3 Lorsque, du fait d’une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous le coup de l’article 5, l’élection est nulle si la personne en fonction ne se retire pas.

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