161.19
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 9 Ordonnance concernant les élections communales
1 Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures.
2 Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.
3 Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.