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Art. 6 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 6 Ordonnance concernant les élections communales

1 En cas d'incompatibilité touchant une même personne, un délai d'option lui est imparti par le délégué aux affaires communales. A défaut d'option, le sort décide.

2 En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article 5, sont réputées élues, en l'absence d'un désistement volontaire, celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le délégué aux affaires communales procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont invités.

3 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonction, dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 5 de la présente ordonnance ou selon le règlement communal, son élection est nulle si cette personne ne se retire pas.

4 Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal.

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