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Art. 59 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 59 Ordonnance concernant les élections communales

1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).

2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative.

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