161.19
CH-JU
Art. 59 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 59 Ordonnance concernant les élections communales
1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative.