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Art. 57 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 57 Ordonnance concernant les élections communales

Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).

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