161.19
CH-JU
Art. 57 Ordonnance concernant les élections communales
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 57 Ordonnance concernant les élections communales
Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).