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Art. 55 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 55 Ordonnance concernant les élections communales

1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le second tour.

2 Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui suit le premier tour, jusqu'à 12 heures. Elles sont rendues publiques selon l'usage local.

3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.

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