161.19
CH-JU
Art. 55 Ordonnance concernant les élections communales
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Art. 55 Ordonnance concernant les élections communales
1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le second tour.
2 Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui suit le premier tour, jusqu'à 12 heures. Elles sont rendues publiques selon l'usage local.
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.