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Art. 54 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 54 Ordonnance concernant les élections communales

1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).

2 Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges ou postes à pourvoir, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.

4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités demeurent réservées.

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