161.19
CH-JU
Art. 53 Ordonnance concernant les élections communales
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 53 Ordonnance concernant les élections communales
Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès-verbal indiquant
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.