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Art. 53 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 53 Ordonnance concernant les élections communales

Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès-verbal indiquant

a) le nombre des électeurs et celui des votants;

b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;

c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.

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