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Art. 52 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 52 Ordonnance concernant les élections communales

1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.

3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit

a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;

b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.

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