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Art. 51 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 51 Ordonnance concernant les élections communales

Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin officiel blanc, sous réserve de l'article 13, alinéa 5.

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