Art. 5 Ordonnance concernant les élections communales
Art. 5 Ordonnance concernant les élections communales
1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale
a) les parents du sang et alliés en ligne directe;
b) les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;
c) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.
2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.
3 Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
4 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.
5 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.
6 Le délégué aux affaires communales peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2.