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Art. 5 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 5 Ordonnance concernant les élections communales

1 Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale

a) les parents du sang et alliés en ligne directe;

b) les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;

c) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.

2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.

3 Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.

4 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.

5 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.

6 Le délégué aux affaires communales peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2.

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