161.19
CH-JU
Art. 49 Ordonnance concernant les élections communales
1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
Art. 49 Ordonnance concernant les élections communales
1 Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.
2 Ils ne peuvent être complétés que dans le cas où un candidat devient inéligible. Ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 L'article 61 est réservé.